J.O. 135 du 13 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09980

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Recommandation n° 2003-3 du 11 juin 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de la consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse


NOR : CSAX0304003X



Vu le code électoral ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;

Vu la loi no 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse ;

Après en avoir délibéré ;

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio diffusés en Corse la recommandation suivante, qui s'applique à compter de sa publication au Journal officiel.



I. - Traitement de l'actualité liée à la consultation


1° Les services de télévision et de radio veillent à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.

Dans leurs programmes locaux diffusés en Corse, les services concernés veillent à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables en tenant compte des équilibres politiques locaux.

2° Les services de télévision et de radio veillent à assurer une pluralité d'opinion en ce qui concerne l'accès à l'antenne de personnalités n'appartenant pas à des partis ou groupements politiques.

3° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des représentants des partis ou groupements politiques, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.

4° Les services de télévision et de radio veillent au respect du principe d'équité dans leur politique d'invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information.

5° Dans les autres émissions du programme, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à la consultation, qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de la présente recommandation dans les mêmes conditions de programmation.


II. - Traitement de l'actualité non liée à la consultation


1° En ce qui concerne l'actualité nationale ou internationale, les services de télévision et de radio continuent d'assurer un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire, dans des conditions de programmation comparables. En outre, les services de télévision et de radio continuent de veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.

2° Dans leurs programmes locaux diffusés en Corse, les services concernés assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux.


III. - Autres dispositions


1° La transmission des relevés et la conservation des bandes.

a) Les relevés :

Les stations régionales France 3 Corse et Radio France Frequenza Mora transmettent au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques à un rythme hebdomadaire. Les radios locales programmant des émissions d'information doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, les éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.

b) La conservation des bandes :

Les stations régionales France 3 Corse et Radio France Frequenza Mora gardent à la disposition du conseil les bandes visuelles ou sonores des diverses émissions concernant la campagne en vue de la consultation.

2° L'utilisation des archives audiovisuelles.

Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation éventuelle d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :

- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;

- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.


IV. - Obligations diverses


Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire corse.

Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2003.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis